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S1 24 37

ALV

Wallis · 2024-06-21 · Français VS

S1 24 37 S1 24 74 ARRÊT DU 21 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 et 30 LACI ; art. 26 al. 2 OACI ; suspensions du droit à l'indemnité, recherches d'emploi insuffisantes ou produites tardivement ; quotité de la suspension)

Sachverhalt

A. X _________, né en 1976, domicilié à Monthey, travaillait comme directeur de travaux. En date du 7 mars 2023, il s’est inscrit pour la troisième fois comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Monthey et St-Maurice (ci-après ORP), requérant des prestations dès cette même date. Sa première inscription remontait au 24 février 2021 et la seconde au 14 mars 2022 (cf. cause S1 23 21) ; lors d’un entretien de conseil du 30 mars 2022, la conseillère de l’ORP avait assigné à l’assuré un objectif fixant à trois le nombre minimum de recherches hebdomadaires. Les 2 mai, 1er juin et 1er juillet 2023, l’intéressé a remis ses décomptes mensuels de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Il y a mentionné avoir accompli respectivement 12, 13 et 15 recherches d’emplois durant les mois d’avril à juin 2023 (40 au total pour cette période). Ces décomptes, à présenter à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant, précisaient que les justificatifs écrits tels que les copies des offres de services ou de réponses négatives devaient être conservés et présentés sur demande (pièce 12, 17 et 25 du dossier SICT). Par courrier du 19 juillet 2023, la conseillère ORP a imparti à l’assuré un délai au 21 juillet 2023 afin qu’il lui envoie les preuves de ses recherches emploi pour les mois d’avril, mai et juin 2023. Etaient requises des copies de ses mails de postulation et, en cas de réponses par courriel, sms ou courrier postal, une copie de ces réponses (pièce 37 du dossier SICT). Le 20 juillet 2023, le Dr A _________, médecin assistant au Service de chirurgie de l’Hôpital Riviera-Chablais, a attesté une incapacité totale de travail du 19 juillet au 23 juillet 2023 pour cause d’accident (pièce 39 du dossier SICT). Ce même jour, le Dr B _________, spécialiste en médecine générale, a attesté une incapacité de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 26 juillet 2023, y compris ; le 26 juillet 2023, il a prolongé l’incapacité, cette fois pour raison d’accident, jusqu’au 31 juillet 2023 (pièce 40 du dossier SICT). Dans une « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » du 31 juillet 2023 adressée à la CNA, l’intéressé a annoncé un accident survenu le 13 juillet précédent, à 18h30. Sa tong ayant cassé, il avait perdu l’équilibre et avait cogné ses doigts de pied sur l’angle de l’asphalte, se blessant alors à l’oreille (recte orteil ?) gauche (contusion) (pièce 50 du dossier SICT ; cf. photographie jointe au recours).

- 3 - Par courriel du 3 août 2023, l’assuré a donné suite à la demande du 19 juillet 2013 de l’ORP en lui transmettant 9 e-mails relatifs aux recherches d’emplois accomplies entre avril et juin 2023 (pièce 58 du dossier SICT). Ce même jour, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire des preuves de recherches d’emplois comprenant 4 recherches pour juillet 2023 (pièce 45 du dossier SICT). Par décision n° 345180448 du 31 août 2023, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023 au motif que l’assuré n’avait pas respecté les instructions de l’ORP du 19 juillet 2023 en lui envoyant, hors délai, 9 preuves de recherches d’emploi alors que 30 preuves de recherches d’emploi étaient attendues (pièce 62 du dossier SICT). Dans une seconde décision n° 345181042 du 31 août 2023, l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage durant 6 jours dès le 1er août 2023 au motif que l’assuré n’avait accompli que 3 recherches d’emploi pouvant être prises en compte pour le mois de juillet 2023 alors qu’il devait en faire 3 par semaine selon les objectifs fixés le 30 mars 2023 (recte 2022), soit un total de 9 recherches sur le mois ; l’ORP a précisé que ce dernier chiffre tenait compte du fait que, du 19 et le 23 juillet 2023, l’assuré avait été dispensé de recherches d’emploi par certificats médicaux (pièce 63 du dossier SICT). Par courriel du 22 septembre 2023, X _________ a transmis le certificat médical du Dr B _________ daté du 26 juillet 2023 (cf. supra) en lien avec les décisions de suspension n° 345181042 et n° 345180448 (pièce 67 du dossier SICT). Par courrier transmis à l’ORP en date du 4 octobre 2023, X _________ a déclaré faire opposition à la décision n° 345181042. Il a joint un courriel de candidature du 5 juillet 2023 auprès de C _________ Sàrl qu’il disait avoir classé par erreur dans ses archives ; il a encore fait mention d’une convocation à l’ORP du 10 juillet 2023 et d’un entretien auprès de l’entreprise E _________ Sàrl en date 12 juillet 2023 ; par ailleurs, il a rappelé que, le 13 juillet 2023, il avait été victime d’un accident (pièce 70 du dossier SICT). Par courrier transmis à l’ORP en date du 4 octobre 2023, X _________ a simplement déclaré faire opposition à la décision n° 345180448 ; il joint des certificats médicaux du Dr D _________ des 18 août, 4 et 19 septembre 2023 et du Dr B _________ des 20, 26 juillet et 8 août 2023 (pièce 71 du dossier SICT). Par décision sur opposition n°426/2023 du 17 janvier 2024, le SICT a rejeté les griefs de l’assuré à l’encontre de la décision de l’ORP n° 345180448 du 31 août 2023 suspendant

- 4 - son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023. Il a souligné que l’assuré devait être atteignable dans le délai d’un jour et aurait ainsi dû donner suite à la demande du 19 juillet 2023 dans le délai imparti. Il a ajouté qu’aucun des certificats médicaux produits n’attestait qu’il avait été dans l’incapacité de transmettre les documents demandés par l’ORP dans le délai imparti. En toute hypothèse, il appartenait à l’intéressé de prendre contact avec l’ORP afin de lui faire part de tout empêchement éventuel. L’assuré n’avait ainsi pas respecté les prescriptions de contrôle et les instructions de l’ORP, et ce sans motif valable, ce qui constituait une faute légère justifiant une suspension de 5 jours (pièce 109 du dossier SICT) Par décision sur opposition n° 425/2023 du 30 janvier 2024, le SICT a également confirmé la décision de l’ORP n° 345181042 du 31 août 2023 suspendant le droit à l’indemnité durant 6 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes en juillet 2023. Il a alors tenu compte du fait que l’assuré avait été dispensé de rechercher un emploi durant son incapacité de travail attestée du 19 juillet au 31 juillet 2023. Néanmoins, du 1er au 12 juillet 2023, il avait accompli 5 recherches d’emploi (rem. en tenant compte de la candidature chez C _________ Sàrl transmise le 4 octobre 2023 en plus des 4 recherches ressortant de la pièce 45) et aucune recherche entre le 12 et le 19 juillet 2023, ceci sans motif valable alors que cette période n’était pas couverte par une certificat d’incapacité de travail. Ces recherches avaient ainsi été globalement insuffisantes eu égard à l’objectif quantitatif fixé (3/semaine), ce qui constituait une faute légère de la part de cet assuré ayant déjà été sanctionné, notamment pour non-respect des prescriptions de contrôle. B. En date du 17 février 2024, X _________ a transmis au Tribunal la décision sur opposition n°426/2023 du 17 janvier 2024. En substance, il a souligné les suites de son accident du 13 juillet 2023 et a joint une photographie de son pied accomplie le 19 juillet 2023, date à laquelle il disait s’être rendu aux urgences. Il a exprimé que son état l’empêchait alors de marcher et qu’il vivait seul. Il a joint un courrier de la CNA du 11 août 2023 indiquant que cette dernière lui avait versé des indemnités journalières pour incapacité de travail dès le 16 juillet 2013. Par ailleurs, il a souligné que, par mail joint du 12 mai 2023, sa conseillère avait constaté que ses recherches d’emploi pour avril 2023 répondaient à tous les critères. Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à l’intéressé afin qu’il confirme si sa volonté était de faire recours à l’encontre de la décision sur opposition du 17 janvier 2024 (n°426/2023) et, dans l’affirmative, quels étaient les éléments contestés ainsi que ses conclusions.

- 5 - Par courrier du 29 février 2024, X _________ a déposé une écriture à l’encontre de la décision sur opposition n° 425/2023 du SICT. Il s’est prévalu du fait que son état de santé l’avait empêché de « mâcher » (recte marcher ?) et de se déplacer et de « faire des recherches de travail ». Il a ajouté « date accident 13/07, date certificat urgence 19/07, prise en charge de la Suva du 16/07… ». A son sens, la quantité et la qualité des recherches de juillet 2023 étaient suffisantes. Une procédure pour cette nouvelle contestation a dès lors été ouverte sous la cause S1 24 74 et, par ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal a également imparti un délai à l’assuré pour préciser si son écriture du 29 février 2024 concernant la décision sur opposition n° 425/2023 du SICT devait être considérée comme un recours et, dans l’affirmative, qu’il précise ses griefs, moyens de preuve et conclusion. L’intéressé n’a pas donné suite aux ordonnances du Tribunal des 21 février 2024 et 6 mai 2024. L’intimé a transmis son dossier au Tribunal sans faire valoir de nouveaux éléments. L’échange d’écritures a dès lors été clos.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Bien qu’ils soient lacunaires puisque toujours dépourvus d’un état de fait, d’une motivation claire et de conclusions, malgré les précisions requises par le Tribunal, on peut néanmoins comprendre que X _________ entend d’une part contester la suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023 en justifiant la tardiveté et l’insuffisance des preuves de recherches d’emploi produites

- 6 - pour avril à juin 2023 par son état de santé. D’autre part, s’agissant de la seconde décision sur opposition, on conçoit qu’il estime que les recherches d’emploi qu’il a accomplies en juillet 2023 étaient suffisantes, toujours compte tenu de son état de santé. Au vu de ces éléments, la Cour de céans, ne voulant pas faire preuve de formalisme excessif, accepte d’entrer en matière sur ces deux recours (art. 61 let. b LPGA). 1.2 En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède dans le présent arrêt à la jonction des deux recours à l’encontre des décisions sur opposition des 17 janvier et 30 janvier 2024 ; en effet, ces deux causes concernent les mêmes parties ainsi que des problématiques similaires. Cette jonction s’impose également afin de simplifier les procédures (ATF 144 V 173 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_71/2009 et 2C_73/2009 du 10 juin 2009 consid. 1 et la référence). 2. 2.1 Le litige afférent au recours du 17 février 2024 porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu’il a remis tardivement ses justificatifs de recherches d’emploi pour les mois d’avril à juin 2023 et que seuls 9 justificatifs ont été déposés , soit un nombre bien inférieur aux 40 recherches annoncées dans les formulaires de recherches d’emploi pour ladite période (cf. pièces 12, 17 et 25). 2.2.1 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui a la charge de la preuve des efforts qu'il entreprend pour retrouver un emploi.

- 7 - Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 alinéa 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 alinéa 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Les exigences posées à l’assuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches d’emploi ; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais d’un formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). En particulier, il est rappelé dans ledit formulaire que « les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande ». Ainsi, l’assuré doit notamment prouver ses recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées, sans lesquels les recherches devront être considérées comme inexistantes (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 17 LACI, p. 204). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) sont plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (RUBIN, op.cit. n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Finalement, le Conseil fédéral a introduit l'obligation, pour les chômeurs, d'être atteignables par leur conseiller en personnel en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI). Cette disposition, conforme au droit (arrêt du 16 septembre 2005 [C 171/05] = SVR 2006 ALV p. 36), est complétée par l'article 22 alinéa 4 OACI, qui prévoit que lors du premier entretien à l'ORP, le conseiller en personnel convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint dans le bref délai précité. En général, ce sera par courrier postal, électronique, ou par téléphone. L'obligation d'être atteignable dans le délai d'un jour implique que les chômeurs doivent relever leur courrier chaque jour (arrêt du 11 janvier 2007 [C 242/06] consid. 3). En cas d'envoi par courrier recommandé, ils ne peuvent se prévaloir de la possibilité de ne retirer un tel courrier qu'au terme du délai de garde de sept jours. Chaque jour, l'ORP est en effet susceptible d'envoyer des

- 8 - lettres de nature à permettre aux chômeurs de retrouver un emploi (assignations) et il importe que ces courriers soient lus rapidement. (RUBIN, op. cit, n° 47 ad. art. 17, p. 209). 2.2 En l’espèce, l’assuré a eu un accident en date du 13 juillet 2023. Selon la « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » du 31 juillet 2023, il aurait alors cogné ses doigts de pied sur l’angle de l’asphalte et se serait blessé à l’oreille (recte orteil) gauche (contusion) (pièce 50 du dossier SICT). Du 13 au 19 juillet 2023, il n’a pas consulté de médecin et aucun certificat médical n’a été émis, notamment afin d’attester une incapacité de travail ou d’autres limitations fonctionnelles (déplacements, capacité de communiquer, etc). Par courrier du 19 juillet 2023, l’ORP a imparti un délai au 21 juillet 2023 au recourant pour déposer des justificatifs prouvant les recherches d’emploi alléguées pour les mois d’avril, mai et juin 2023. Il résulte des normes rappelées ci-dessus que des justificatifs de recherches d’emploi pouvaient être exigés. Or, le recourant n’a produit des pièces prouvant ses recherches d’emploi qu’en date du 3 août 2023, soit tardivement ; en outre, uniquement 9 preuves pour les 40 recherches d’emploi annoncées (rem. 30 étaient attendues par l’ORP) ont été étayées par la copie du courriel à l’employeur potentiel. Force est ainsi de constater que les autres recherches d’emploi mentionnées sur les formulaires n’ont été attestées par aucun timbre des entreprises sollicitées ou par d’autres sortes de preuves formelles, ce qui entachait leur qualité (RUBIN, op. cit., n° 28 ad art. 17 LACI, p. 204). En particulier contrairement à ce qui avait été requis, le recourant n’a fourni aucun courriel relatif à ses postulations, respectivement aucune réponse des employeurs potentiels contactés. En outre, à réception du délai accordé le 19 juillet 2023, il n’a pas jugé utile de prendre contact avec l’ORP pour solliciter un délai supplémentaire. Le seul motif allégué pour excuser son retard dans la production de ses moyens de preuve et leur insuffisance dans le délai échéant au 21 juillet 2023 est son état de santé à compter du 13 juillet 2023. Or, comme déjà mentionné, aucun avis médical ne permet de retenir que son atteinte l’aurait empêché de se rendre à sa boîte à lettres (respectivement de demander à un voisin de le faire), de transmettre toutes ses recherches d’emploi par e-mail - ce qu’il n’a fait que le 3 août - voire d’informer l’ORP de son incapacité à donner suite à sa requête du 19 juillet. Le recourant n’a dès lors fait valoir aucun motif justificatif valable. Partant, à défaut d’empêchement valable allégué (maladie ou autre entrave à la capacité de déposer les preuves des recherches d’emploi), il y a lieu d'admettre que le recourant était apte à satisfaire aux exigences de remise des justificatifs de recherche d’emploi

- 9 - dans le délai imparti par l’ORP. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, et cela indépendamment de son comportement globalement collaborant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, une sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). C’est dès lors à bon droit que l’intimé a suspendu le droit de son assuré à des indemnités en raison du non-respect des instructions de l’ORP. La quotité de la peine sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4).

E. 3.1 A teneur du recours du 29 février 2024, est ensuite litigieux le point de savoir si les recherches d’emploi accomplies en juillet 2023 étaient suffisantes ou, à défaut, justifiaient une suspension de 6 jours, comme l’a prononcé l’intimé. Le recourant se prévaut en particulier de son état de santé.

E. 3.2 Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 arrêt consid. 2.1). Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4 et arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). La législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. La jurisprudence considère néanmoins que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêts 8C_708/2019 précité consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., ch. 24 ad art. 17, p. 202). L’ORP assigne un objectif au chômeur qui doit pouvoir l’atteindre au moyen d’efforts raisonnables (arrêts C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 et 4 et C 3/06 du 26 octobre 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des

- 10 - circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit ou par présentation personnelle (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv. ; RUBIN, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI, p. 203). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2023 B316).

E. 3.3 Selon l'article 28 alinéa 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon le chiffre B320 du Bulletin LACI/IC 2023, l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris notamment en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident. L’article 28 alinéa 5, 1ère phrase, LACI énonce que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’assuré doit présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident (Bulletin LACI IC, C170). Cette incapacité de travail doit être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (RUBIN, op. cit., chiffre 23 ad. art. 17 p. 202)

E. 3.4 En l’occurrence, pour le mois de juillet 2023, le recourant a produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 19 juillet au 31 juillet 2023. En particulier, bien que son accident remontait au 13 juillet 2023, le recourant n’a produit aucune attestation médicale certifiant une incapacité de travail du 14 au 18 juillet 2023. Doit dès

- 11 - lors être examiné le nombre de recherches d’emploi accomplies du 1er au 18 juillet 2023, soit durant 2 semaines et 2 jours. L’intéressé a accompli deux recherches d’emploi le 5 juillet 2023 (dont celle chez C _________ Sàrl annoncée le 4 octobre 2023), deux recherches le 10 juillet et une dernière le 12 juillet 2013, soit un total de cinq recherches. Or, selon l’objectif quantitatif fixé dès le 30 mars 2022, le recourant devait accomplir au minimum 3 démarches par semaine, ce qui, compte tenu de la période globale de 2 semaines et 2 jours, aurait nécessité entre 6 et 7 recherches. Partant, bien que le nombre de recherches accomplies soit proche de l’objectif fixé (5 contre 6 à 7 attendues), on ne saurait pour autant retenir que l’intimé a manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations manquant de pertinence, étrangères au but visé ou violant des principes généraux du droit. On ne peut dès lors lui faire grief d’avoir retenu que le recourant n’avait pas respecté l’effort quantitatif qui était attendu de sa part, ceci sans excuse valable. Ainsi, les fautes étant constatées, il sied de vérifier le caractère proportionné des 5 jours et 6 jours de suspension retenus dans les décisions sur oppositions contestées. 4.1.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 lettre a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1, 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de la suspension (art. 45 al. 5 OACI, RUBIN, op.cit., ch. 126 ad art. 30 LACI)

- 12 - 4.1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du Tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 8C_708/2019 consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêts 8C_537/2013, consid. 5.2, 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 4.1.3 Selon le barème du SECO (cf. Bulletin LACI/IC 2020, D79), si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant la période de contrôle, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours la première fois et de 5 à 9 jours la seconde fois.

E. 5 à 9 jours de suspension sont par ailleurs prévus en cas de remise tardive des justificatifs (cf. également RUBIN, op.cit. n° 30 ad. art. 17, p. 205). 4.2 En l’espèce, la quotité des suspensions, fixées par l’autorité intimée à cinq jours pour la remise tardive et insuffisante des justificatifs et à six jours pour les recherches insuffisantes de juillet 2023 – étant rappelé qu’il ne s’agissait par ici de son premier manquement en raison de recherches d’emploi jugées quantitativement insuffisantes (cf. la cause S1 23 21 où il ressort que le recourant avait déjà été sanctionné pour des recherches insuffisantes pour le mois de septembre 2021 – , s’inscrit manifestement dans le barème fixé par le SECO. Par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de ce barème puisqu’il tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les assurés. Dès lors, l’intimée n’a pas mésusé

- 13 - de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant des suspensions de cinq et six jours de son droit à l’indemnité de chômage.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions sur oppositions du SICT confirmées.

E. 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas.

Prononce

1. Les recours des 17 et 29 février 2024 sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 juin 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 37 S1 24 74

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 et 30 LACI ; art. 26 al. 2 OACI ; suspensions du droit à l'indemnité, recherches d'emploi insuffisantes ou produites tardivement ; quotité de la suspension)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1976, domicilié à Monthey, travaillait comme directeur de travaux. En date du 7 mars 2023, il s’est inscrit pour la troisième fois comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Monthey et St-Maurice (ci-après ORP), requérant des prestations dès cette même date. Sa première inscription remontait au 24 février 2021 et la seconde au 14 mars 2022 (cf. cause S1 23 21) ; lors d’un entretien de conseil du 30 mars 2022, la conseillère de l’ORP avait assigné à l’assuré un objectif fixant à trois le nombre minimum de recherches hebdomadaires. Les 2 mai, 1er juin et 1er juillet 2023, l’intéressé a remis ses décomptes mensuels de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Il y a mentionné avoir accompli respectivement 12, 13 et 15 recherches d’emplois durant les mois d’avril à juin 2023 (40 au total pour cette période). Ces décomptes, à présenter à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant, précisaient que les justificatifs écrits tels que les copies des offres de services ou de réponses négatives devaient être conservés et présentés sur demande (pièce 12, 17 et 25 du dossier SICT). Par courrier du 19 juillet 2023, la conseillère ORP a imparti à l’assuré un délai au 21 juillet 2023 afin qu’il lui envoie les preuves de ses recherches emploi pour les mois d’avril, mai et juin 2023. Etaient requises des copies de ses mails de postulation et, en cas de réponses par courriel, sms ou courrier postal, une copie de ces réponses (pièce 37 du dossier SICT). Le 20 juillet 2023, le Dr A _________, médecin assistant au Service de chirurgie de l’Hôpital Riviera-Chablais, a attesté une incapacité totale de travail du 19 juillet au 23 juillet 2023 pour cause d’accident (pièce 39 du dossier SICT). Ce même jour, le Dr B _________, spécialiste en médecine générale, a attesté une incapacité de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 26 juillet 2023, y compris ; le 26 juillet 2023, il a prolongé l’incapacité, cette fois pour raison d’accident, jusqu’au 31 juillet 2023 (pièce 40 du dossier SICT). Dans une « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » du 31 juillet 2023 adressée à la CNA, l’intéressé a annoncé un accident survenu le 13 juillet précédent, à 18h30. Sa tong ayant cassé, il avait perdu l’équilibre et avait cogné ses doigts de pied sur l’angle de l’asphalte, se blessant alors à l’oreille (recte orteil ?) gauche (contusion) (pièce 50 du dossier SICT ; cf. photographie jointe au recours).

- 3 - Par courriel du 3 août 2023, l’assuré a donné suite à la demande du 19 juillet 2013 de l’ORP en lui transmettant 9 e-mails relatifs aux recherches d’emplois accomplies entre avril et juin 2023 (pièce 58 du dossier SICT). Ce même jour, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire des preuves de recherches d’emplois comprenant 4 recherches pour juillet 2023 (pièce 45 du dossier SICT). Par décision n° 345180448 du 31 août 2023, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023 au motif que l’assuré n’avait pas respecté les instructions de l’ORP du 19 juillet 2023 en lui envoyant, hors délai, 9 preuves de recherches d’emploi alors que 30 preuves de recherches d’emploi étaient attendues (pièce 62 du dossier SICT). Dans une seconde décision n° 345181042 du 31 août 2023, l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage durant 6 jours dès le 1er août 2023 au motif que l’assuré n’avait accompli que 3 recherches d’emploi pouvant être prises en compte pour le mois de juillet 2023 alors qu’il devait en faire 3 par semaine selon les objectifs fixés le 30 mars 2023 (recte 2022), soit un total de 9 recherches sur le mois ; l’ORP a précisé que ce dernier chiffre tenait compte du fait que, du 19 et le 23 juillet 2023, l’assuré avait été dispensé de recherches d’emploi par certificats médicaux (pièce 63 du dossier SICT). Par courriel du 22 septembre 2023, X _________ a transmis le certificat médical du Dr B _________ daté du 26 juillet 2023 (cf. supra) en lien avec les décisions de suspension n° 345181042 et n° 345180448 (pièce 67 du dossier SICT). Par courrier transmis à l’ORP en date du 4 octobre 2023, X _________ a déclaré faire opposition à la décision n° 345181042. Il a joint un courriel de candidature du 5 juillet 2023 auprès de C _________ Sàrl qu’il disait avoir classé par erreur dans ses archives ; il a encore fait mention d’une convocation à l’ORP du 10 juillet 2023 et d’un entretien auprès de l’entreprise E _________ Sàrl en date 12 juillet 2023 ; par ailleurs, il a rappelé que, le 13 juillet 2023, il avait été victime d’un accident (pièce 70 du dossier SICT). Par courrier transmis à l’ORP en date du 4 octobre 2023, X _________ a simplement déclaré faire opposition à la décision n° 345180448 ; il joint des certificats médicaux du Dr D _________ des 18 août, 4 et 19 septembre 2023 et du Dr B _________ des 20, 26 juillet et 8 août 2023 (pièce 71 du dossier SICT). Par décision sur opposition n°426/2023 du 17 janvier 2024, le SICT a rejeté les griefs de l’assuré à l’encontre de la décision de l’ORP n° 345180448 du 31 août 2023 suspendant

- 4 - son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023. Il a souligné que l’assuré devait être atteignable dans le délai d’un jour et aurait ainsi dû donner suite à la demande du 19 juillet 2023 dans le délai imparti. Il a ajouté qu’aucun des certificats médicaux produits n’attestait qu’il avait été dans l’incapacité de transmettre les documents demandés par l’ORP dans le délai imparti. En toute hypothèse, il appartenait à l’intéressé de prendre contact avec l’ORP afin de lui faire part de tout empêchement éventuel. L’assuré n’avait ainsi pas respecté les prescriptions de contrôle et les instructions de l’ORP, et ce sans motif valable, ce qui constituait une faute légère justifiant une suspension de 5 jours (pièce 109 du dossier SICT) Par décision sur opposition n° 425/2023 du 30 janvier 2024, le SICT a également confirmé la décision de l’ORP n° 345181042 du 31 août 2023 suspendant le droit à l’indemnité durant 6 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes en juillet 2023. Il a alors tenu compte du fait que l’assuré avait été dispensé de rechercher un emploi durant son incapacité de travail attestée du 19 juillet au 31 juillet 2023. Néanmoins, du 1er au 12 juillet 2023, il avait accompli 5 recherches d’emploi (rem. en tenant compte de la candidature chez C _________ Sàrl transmise le 4 octobre 2023 en plus des 4 recherches ressortant de la pièce 45) et aucune recherche entre le 12 et le 19 juillet 2023, ceci sans motif valable alors que cette période n’était pas couverte par une certificat d’incapacité de travail. Ces recherches avaient ainsi été globalement insuffisantes eu égard à l’objectif quantitatif fixé (3/semaine), ce qui constituait une faute légère de la part de cet assuré ayant déjà été sanctionné, notamment pour non-respect des prescriptions de contrôle. B. En date du 17 février 2024, X _________ a transmis au Tribunal la décision sur opposition n°426/2023 du 17 janvier 2024. En substance, il a souligné les suites de son accident du 13 juillet 2023 et a joint une photographie de son pied accomplie le 19 juillet 2023, date à laquelle il disait s’être rendu aux urgences. Il a exprimé que son état l’empêchait alors de marcher et qu’il vivait seul. Il a joint un courrier de la CNA du 11 août 2023 indiquant que cette dernière lui avait versé des indemnités journalières pour incapacité de travail dès le 16 juillet 2013. Par ailleurs, il a souligné que, par mail joint du 12 mai 2023, sa conseillère avait constaté que ses recherches d’emploi pour avril 2023 répondaient à tous les critères. Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à l’intéressé afin qu’il confirme si sa volonté était de faire recours à l’encontre de la décision sur opposition du 17 janvier 2024 (n°426/2023) et, dans l’affirmative, quels étaient les éléments contestés ainsi que ses conclusions.

- 5 - Par courrier du 29 février 2024, X _________ a déposé une écriture à l’encontre de la décision sur opposition n° 425/2023 du SICT. Il s’est prévalu du fait que son état de santé l’avait empêché de « mâcher » (recte marcher ?) et de se déplacer et de « faire des recherches de travail ». Il a ajouté « date accident 13/07, date certificat urgence 19/07, prise en charge de la Suva du 16/07… ». A son sens, la quantité et la qualité des recherches de juillet 2023 étaient suffisantes. Une procédure pour cette nouvelle contestation a dès lors été ouverte sous la cause S1 24 74 et, par ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal a également imparti un délai à l’assuré pour préciser si son écriture du 29 février 2024 concernant la décision sur opposition n° 425/2023 du SICT devait être considérée comme un recours et, dans l’affirmative, qu’il précise ses griefs, moyens de preuve et conclusion. L’intéressé n’a pas donné suite aux ordonnances du Tribunal des 21 février 2024 et 6 mai 2024. L’intimé a transmis son dossier au Tribunal sans faire valoir de nouveaux éléments. L’échange d’écritures a dès lors été clos.

Considérant en droit 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Postés les 17 février 2024 et 29 février 2024 (dates des cachets postaux), les présents recours à l’encontre des décisions sur oppositions n° 426/2023 du 17 janvier 2023, respectivement n° 425/2023 du 30 janvier 2024 ont été interjetés dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Bien qu’ils soient lacunaires puisque toujours dépourvus d’un état de fait, d’une motivation claire et de conclusions, malgré les précisions requises par le Tribunal, on peut néanmoins comprendre que X _________ entend d’une part contester la suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours dès le 20 juillet 2023 en justifiant la tardiveté et l’insuffisance des preuves de recherches d’emploi produites

- 6 - pour avril à juin 2023 par son état de santé. D’autre part, s’agissant de la seconde décision sur opposition, on conçoit qu’il estime que les recherches d’emploi qu’il a accomplies en juillet 2023 étaient suffisantes, toujours compte tenu de son état de santé. Au vu de ces éléments, la Cour de céans, ne voulant pas faire preuve de formalisme excessif, accepte d’entrer en matière sur ces deux recours (art. 61 let. b LPGA). 1.2 En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède dans le présent arrêt à la jonction des deux recours à l’encontre des décisions sur opposition des 17 janvier et 30 janvier 2024 ; en effet, ces deux causes concernent les mêmes parties ainsi que des problématiques similaires. Cette jonction s’impose également afin de simplifier les procédures (ATF 144 V 173 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_71/2009 et 2C_73/2009 du 10 juin 2009 consid. 1 et la référence). 2. 2.1 Le litige afférent au recours du 17 février 2024 porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu’il a remis tardivement ses justificatifs de recherches d’emploi pour les mois d’avril à juin 2023 et que seuls 9 justificatifs ont été déposés , soit un nombre bien inférieur aux 40 recherches annoncées dans les formulaires de recherches d’emploi pour ladite période (cf. pièces 12, 17 et 25). 2.2.1 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui a la charge de la preuve des efforts qu'il entreprend pour retrouver un emploi.

- 7 - Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 alinéa 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26 alinéa 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (arrêt 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Les exigences posées à l’assuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches d’emploi ; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais d’un formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). En particulier, il est rappelé dans ledit formulaire que « les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande ». Ainsi, l’assuré doit notamment prouver ses recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées, sans lesquels les recherches devront être considérées comme inexistantes (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 17 LACI, p. 204). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) sont plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (RUBIN, op.cit. n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Finalement, le Conseil fédéral a introduit l'obligation, pour les chômeurs, d'être atteignables par leur conseiller en personnel en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI). Cette disposition, conforme au droit (arrêt du 16 septembre 2005 [C 171/05] = SVR 2006 ALV p. 36), est complétée par l'article 22 alinéa 4 OACI, qui prévoit que lors du premier entretien à l'ORP, le conseiller en personnel convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint dans le bref délai précité. En général, ce sera par courrier postal, électronique, ou par téléphone. L'obligation d'être atteignable dans le délai d'un jour implique que les chômeurs doivent relever leur courrier chaque jour (arrêt du 11 janvier 2007 [C 242/06] consid. 3). En cas d'envoi par courrier recommandé, ils ne peuvent se prévaloir de la possibilité de ne retirer un tel courrier qu'au terme du délai de garde de sept jours. Chaque jour, l'ORP est en effet susceptible d'envoyer des

- 8 - lettres de nature à permettre aux chômeurs de retrouver un emploi (assignations) et il importe que ces courriers soient lus rapidement. (RUBIN, op. cit, n° 47 ad. art. 17, p. 209). 2.2 En l’espèce, l’assuré a eu un accident en date du 13 juillet 2023. Selon la « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » du 31 juillet 2023, il aurait alors cogné ses doigts de pied sur l’angle de l’asphalte et se serait blessé à l’oreille (recte orteil) gauche (contusion) (pièce 50 du dossier SICT). Du 13 au 19 juillet 2023, il n’a pas consulté de médecin et aucun certificat médical n’a été émis, notamment afin d’attester une incapacité de travail ou d’autres limitations fonctionnelles (déplacements, capacité de communiquer, etc). Par courrier du 19 juillet 2023, l’ORP a imparti un délai au 21 juillet 2023 au recourant pour déposer des justificatifs prouvant les recherches d’emploi alléguées pour les mois d’avril, mai et juin 2023. Il résulte des normes rappelées ci-dessus que des justificatifs de recherches d’emploi pouvaient être exigés. Or, le recourant n’a produit des pièces prouvant ses recherches d’emploi qu’en date du 3 août 2023, soit tardivement ; en outre, uniquement 9 preuves pour les 40 recherches d’emploi annoncées (rem. 30 étaient attendues par l’ORP) ont été étayées par la copie du courriel à l’employeur potentiel. Force est ainsi de constater que les autres recherches d’emploi mentionnées sur les formulaires n’ont été attestées par aucun timbre des entreprises sollicitées ou par d’autres sortes de preuves formelles, ce qui entachait leur qualité (RUBIN, op. cit., n° 28 ad art. 17 LACI, p. 204). En particulier contrairement à ce qui avait été requis, le recourant n’a fourni aucun courriel relatif à ses postulations, respectivement aucune réponse des employeurs potentiels contactés. En outre, à réception du délai accordé le 19 juillet 2023, il n’a pas jugé utile de prendre contact avec l’ORP pour solliciter un délai supplémentaire. Le seul motif allégué pour excuser son retard dans la production de ses moyens de preuve et leur insuffisance dans le délai échéant au 21 juillet 2023 est son état de santé à compter du 13 juillet 2023. Or, comme déjà mentionné, aucun avis médical ne permet de retenir que son atteinte l’aurait empêché de se rendre à sa boîte à lettres (respectivement de demander à un voisin de le faire), de transmettre toutes ses recherches d’emploi par e-mail - ce qu’il n’a fait que le 3 août - voire d’informer l’ORP de son incapacité à donner suite à sa requête du 19 juillet. Le recourant n’a dès lors fait valoir aucun motif justificatif valable. Partant, à défaut d’empêchement valable allégué (maladie ou autre entrave à la capacité de déposer les preuves des recherches d’emploi), il y a lieu d'admettre que le recourant était apte à satisfaire aux exigences de remise des justificatifs de recherche d’emploi

- 9 - dans le délai imparti par l’ORP. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, et cela indépendamment de son comportement globalement collaborant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, une sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). C’est dès lors à bon droit que l’intimé a suspendu le droit de son assuré à des indemnités en raison du non-respect des instructions de l’ORP. La quotité de la peine sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4). 3.1 A teneur du recours du 29 février 2024, est ensuite litigieux le point de savoir si les recherches d’emploi accomplies en juillet 2023 étaient suffisantes ou, à défaut, justifiaient une suspension de 6 jours, comme l’a prononcé l’intimé. Le recourant se prévaut en particulier de son état de santé. 3.2 Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 arrêt consid. 2.1). Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4 et arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). La législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. La jurisprudence considère néanmoins que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêts 8C_708/2019 précité consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., ch. 24 ad art. 17, p. 202). L’ORP assigne un objectif au chômeur qui doit pouvoir l’atteindre au moyen d’efforts raisonnables (arrêts C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 et 4 et C 3/06 du 26 octobre 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des

- 10 - circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit ou par présentation personnelle (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv. ; RUBIN, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI, p. 203). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI/IC 2023 B316). 3.3 Selon l'article 28 alinéa 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon le chiffre B320 du Bulletin LACI/IC 2023, l’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris notamment en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident. L’article 28 alinéa 5, 1ère phrase, LACI énonce que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’assuré doit présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident (Bulletin LACI IC, C170). Cette incapacité de travail doit être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (RUBIN, op. cit., chiffre 23 ad. art. 17 p. 202) 3.4 En l’occurrence, pour le mois de juillet 2023, le recourant a produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 19 juillet au 31 juillet 2023. En particulier, bien que son accident remontait au 13 juillet 2023, le recourant n’a produit aucune attestation médicale certifiant une incapacité de travail du 14 au 18 juillet 2023. Doit dès

- 11 - lors être examiné le nombre de recherches d’emploi accomplies du 1er au 18 juillet 2023, soit durant 2 semaines et 2 jours. L’intéressé a accompli deux recherches d’emploi le 5 juillet 2023 (dont celle chez C _________ Sàrl annoncée le 4 octobre 2023), deux recherches le 10 juillet et une dernière le 12 juillet 2013, soit un total de cinq recherches. Or, selon l’objectif quantitatif fixé dès le 30 mars 2022, le recourant devait accomplir au minimum 3 démarches par semaine, ce qui, compte tenu de la période globale de 2 semaines et 2 jours, aurait nécessité entre 6 et 7 recherches. Partant, bien que le nombre de recherches accomplies soit proche de l’objectif fixé (5 contre 6 à 7 attendues), on ne saurait pour autant retenir que l’intimé a manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations manquant de pertinence, étrangères au but visé ou violant des principes généraux du droit. On ne peut dès lors lui faire grief d’avoir retenu que le recourant n’avait pas respecté l’effort quantitatif qui était attendu de sa part, ceci sans excuse valable. Ainsi, les fautes étant constatées, il sied de vérifier le caractère proportionné des 5 jours et 6 jours de suspension retenus dans les décisions sur oppositions contestées. 4.1.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 lettre a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1, 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de la suspension (art. 45 al. 5 OACI, RUBIN, op.cit., ch. 126 ad art. 30 LACI)

- 12 - 4.1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du Tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 8C_708/2019 consid. 4.2, 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêts 8C_537/2013, consid. 5.2, 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 4.1.3 Selon le barème du SECO (cf. Bulletin LACI/IC 2020, D79), si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant la période de contrôle, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours la première fois et de 5 à 9 jours la seconde fois. 5 à 9 jours de suspension sont par ailleurs prévus en cas de remise tardive des justificatifs (cf. également RUBIN, op.cit. n° 30 ad. art. 17, p. 205). 4.2 En l’espèce, la quotité des suspensions, fixées par l’autorité intimée à cinq jours pour la remise tardive et insuffisante des justificatifs et à six jours pour les recherches insuffisantes de juillet 2023 – étant rappelé qu’il ne s’agissait par ici de son premier manquement en raison de recherches d’emploi jugées quantitativement insuffisantes (cf. la cause S1 23 21 où il ressort que le recourant avait déjà été sanctionné pour des recherches insuffisantes pour le mois de septembre 2021 – , s’inscrit manifestement dans le barème fixé par le SECO. Par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de ce barème puisqu’il tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les assurés. Dès lors, l’intimée n’a pas mésusé

- 13 - de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant des suspensions de cinq et six jours de son droit à l’indemnité de chômage. 5.1 Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions sur oppositions du SICT confirmées. 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas.

Prononce

1. Les recours des 17 et 29 février 2024 sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 juin 2024